Un excès de zèle peut parfois coûter cher. En Espagne, une employée d’un service logistique a été licenciée avec effet immédiat après être arrivée à plusieurs reprises au travail bien avant le début officiel de son horaire.
Son service commençait à 7h30. Mais pendant plusieurs mois, la jeune femme s’est présentée régulièrement beaucoup plus tôt, parfois dès 6h45. Elle était chargée de vérifier les plans de transport et les itinéraires, préparés la veille. Selon son employeur, aucune tâche ne devait toutefois être effectuée avant le début de son horaire, comme le rapporte notamment le «Diario Popular».
Dans un premier temps, l’entreprise lui a demandé de ne plus se présenter aussi tôt. Puis un avertissement écrit lui a été adressé. Sans effet. L’employée a continué à arriver avant l’heure prévue. Son employeur a alors décidé de la licencier avec effet immédiat.
Un licenciement confirmé par la justice
Devant le tribunal, la salariée a défendu son attitude en expliquant qu’elle agissait par conscience professionnelle. Les juges n’ont pas retenu cet argument. Dans leur décision, ils ont estimé qu’elle était entrée «dans l’enceinte de l’entreprise sans tâche assignée» et qu’elle avait «perturbé l’organisation interne». Ils ont aussi relevé qu’elle avait «ignoré à plusieurs reprises les avertissements» de son employeur.
Le tribunal a finalement retenu une attitude relevant de «la désobéissance, de la déloyauté et de l’abus de confiance» et a confirmé le licenciement. L’avocate spécialisée Inés Calle Lambach a également expliqué au portail «LTO» que pointer avant le début officiel de son service, sans effectuer de véritable travail, pouvait être considéré comme un «cas classique de fraude au temps de travail».
Et en Suisse?
Un cas similaire serait-il traité de la même manière en Suisse? La réponse dépendrait fortement des circonstances. En droit suisse du travail, l’employé doit suivre les instructions de son employeur, notamment en matière d’horaires, d’organisation interne et de processus de travail. Cette obligation est prévue à l’article 321d du Code des obligations.
Le simple fait d’arriver en avance sur son lieu de travail ne pose généralement pas de problème. Une personne qui attend en salle de pause, qui se prépare ou qui reste simplement présente avant le début de son service ne viole en principe pas ses obligations professionnelles.
La situation change si l’employé saisit son temps de travail trop tôt ou pointe avant l’heure sans travailler réellement. Dans ce cas, l’employeur peut y voir un abus de confiance. En Suisse aussi, un licenciement avec effet immédiat peut alors entrer en ligne de compte, sur la base de l’article 337 du Code des obligations. Mais une telle mesure dépend toujours du cas concret, notamment de la gravité des faits, des avertissements déjà donnés et du comportement de l’employé.