Le développement de l’énergie éolienne ne doit pas être entravé. Le Conseil fédéral a rejeté vendredi les initiatives populaires «pour la protection des forêts» et «pour la protection des communes». Il ne propose pas de contre-projet.
Le premier texte demande que l'installation d'éoliennes soit réalisée ailleurs que dans les forêts et les pâturages boisés. Protéger le climat, c'est aussi protéger le poumon naturel qu'est la forêt, estime l'association.
La deuxième initiative veut garantir que les nouvelles éoliennes soient soumises à un vote populaire contraignant dans les communes concernées. Les éoliennes impactent le paysage et le quotidien des gens.
Elément essentiel
L’énergie éolienne constitue l’un des piliers de la sécurité d’approvisionnement de la Suisse. Aux yeux du gouvernement, une adoption des initiatives limiterait fortement le développement de l’énergie éolienne. Les intérêts relatifs à la protection des forêts sont déjà suffisamment pris en considération dans la législation en vigueur.
Les textes compromettraient l’approvisionnement en électricité en hiver, souligne le gouvernement. La diminution de la production éolienne devrait être compensée au moyen d’autres technologies ou par les importations d’électricité.
Les exigences des deux initiatives vont aussi à l’encontre de décisions prises ces dernières années par le Conseil fédéral et le Parlement en matière de politique énergétique, qui visaient entre autres à promouvoir la production d’énergie éolienne.
Participation garantie
La participation de la population proposée par l’initiative sur la protection des communes est elle aussi garantie. La position des communes est par ailleurs déjà renforcée par le projet de loi pour l’accélération des procédures.
Les communes d’implantation d’un projet éolien doivent donner leur accord explicite, sauf disposition contraire du droit cantonal. L’inscription dans la Constitution d’un droit de veto pour la commune d’implantation et les communes concernées constituerait une atteinte importante à la compétence que donne la Constitution aux cantons en matière de réglementation des questions de construction et d’aménagement du territoire, d’une part, ainsi qu’aux législations cantonales concernées, d’autre part.