C'est une coïncidence troublante. Le jour de l'An à minuit – soit exactement 86 minutes avant que l'incendie ne se déclare dans le bar «Le Constellation» – le Valais se dotait d'une nouvelle loi cantonale. Une seule phrase pourrait aujourd'hui exonérer la commune de Crans-Montana de dédommagements se chiffrant en millions.
Une nouvelle loi valaisanne sur les constructions est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. L'ancien article 25 est devenu l'article 37. Un ajout discret y a été introduit: l'alinéa 5, au potentiel explosif, dont la teneur est la suivante: «L'autorité compétente ne répond pas des dommages causés par le fait que les maîtres d'ouvrage et leurs représentants enfreignent les prescriptions de la présente loi.»
Autrement dit, si cette nouvelle loi devait s'appliquer dans le cadre d'actions en dommages et intérêts dirigées contre la commune, Crans-Montana ne serait, en théorie, pas responsable des dégâts causés par l'incendie dévastateur.
«La nouvelle loi est applicable»
Pascal Schmid, avocat, conseiller national UDC thurgovien et ancien président de tribunal, confirme à Blick: «Le nouvel article 37 est applicable à l'incendie de Crans-Montana, puisque le dommage est survenu alors que la nouvelle disposition était déjà en vigueur.» En clair: la commune pourrait ainsi s'en sortir.
Mais la situation est plus complexe. «Il n'est pas exclu que les tribunaux retiennent ce que l'on appelle un état de fait composite», poursuit Pascal Schmid. Concrètement: «Ils pourraient considérer que l'élément déterminant n'est pas l'incendie lui-même, mais l'absence de surveillance, intervenue sous l'ancien droit. Dans ce cas, l'exclusion de responsabilité ne s'appliquerait pas.»
Il conviendrait également d'examiner si cette exclusion de responsabilité est compatible avec le droit supérieur, notamment la Constitution cantonale valaisanne, mais aussi la Constitution fédérale.
Des procès annoncés
La commune de Crans-Montana pourrait faire face à des prétentions de plusieurs millions. Selon le président de la commune, Nicolas Féraud, le bar n'a pas été contrôlé depuis des années, en violation de la loi en vigueur. Plus précisément, aucun contrôle n'a eu lieu depuis 2019. Aucune explication n'a été fournie à ce sujet.
Avec la nouvelle loi, la commune dispose toutefois peut-être d'un instrument puissant: une exclusion absolue de responsabilité. Pascal Schmid, spécialiste du droit administratif, doute cependant que les autorités puissent se soustraire aussi aisément à leurs obligations: «Surtout lorsque des omissions avérées des autorités entraînent la mort et des blessures extrêmement graves chez de nombreuses personnes.»
Il rappelle que la Constitution cantonale valaisanne prévoit expressément que le canton et les communes répondent des dommages causés à des tiers par leurs «agents», c'est-à-dire leurs employés. Cette responsabilité ne peut pas être simplement reportée sur les exploitants de bars: «Les exploitants relèvent du droit civil, la commune du droit public. Ce sont deux responsabilités distinctes qui coexistent», explique Pascal Schmid.
Que décideront les tribunaux?
Certes, selon Pascal Schmid, les manquements des exploitants de bars sont en principe plus directement liés au dommage que d'éventuelles négligences de la commune ou du canton. «Pour les personnes lésées, une action contre les collectivités publiques peut toutefois se justifier pour des raisons financières, relève-t-il. Outre la responsabilité de la commune pour défaut de contrôle, une responsabilité du canton pour défaut de surveillance peut aussi être envisagée.»
Comme l'a relevé la NZZ vendredi, le devoir de surveillance du canton en matière de protection incendie a jusqu'ici été interprété avec une certaine retenue dans les communes valaisannes. «Les responsables cantonaux sont chargés d'apporter leur soutien aux communes qui en font la demande», a expliqué au journal le directeur de la sécurité, Stéphane Ganzer. La NZZ résume ainsi: «On a l'impression que le canton ne surveille que les communes qui souhaitent être surveillées.»
Selon Pascal Schmid, si des fautes particulièrement graves devaient être établies du côté des exploitants – par exemple dans l'utilisation de cierges magiques ou dans les matériaux de construction employés –, leur comportement pourrait alors être considéré comme seul causal sur le plan juridique. Ils seraient, dans ce cas, les seuls responsables. «Il appartiendra aux tribunaux de trancher», conclut-il.
«Rappeler la responsabilité du maître d'ouvrage»
Blick a interrogé le canton du Valais sur la portée du nouvel article 37. Réponse: «Le nouvel article 37 ne supprime pas de manière générale ou systématique la responsabilité des autorités. Il vise avant tout à rappeler la responsabilité première des maîtres d'ouvrage», indique le service juridique du Département de la mobilité, du développement territorial et de l'environnement.
Il précise encore que cette disposition ne libère pas l'autorité de toute responsabilité en cas de négligence grave ou d'acte intentionnel. «L'enquête actuellement menée par le Ministère public valaisan permettra de déterminer si les conditions d'une responsabilité sont réunies, ainsi que la question de l'application dans le temps de la nouvelle loi sur les constructions.»
En d'autres termes, la procédure liée au bar «Le Constellation» devra aussi clarifier des questions fondamentales pour l'avenir des communes valaisannes.