Le Tribunal fédéral n'a pas accordé à une femme de droit de visite pour la fille de son ex-partenaire. L'enfant avait été conçu grâce à un don de sperme. Les deux femmes étaient alors séparées, mais elles vivaient sous le même toit avec leur fils.
Le garçon est le fils biologique de la plaignante et a le même père que sa demi-soeur. Il a été adopté en 2015 par l'ex-compagne de la mère, comme les deux femmes l'avaient prévu, et cela alors même que leur relation était terminée. Le couple avait caché la fin de leur couple pour ne pas mettre en péril la procédure d'adoption.
En raison de l'escalade entre les deux femmes, la plaignante n'a pas pu adopter la fille de son ex-compagne. Lors d'une séance publique, le Tribunal fédéral a estimé jeudi qu'il n'existait pas de circonstances extraordinaires qui lui donneraient le droit de maintenir un contact avec l'enfant. Il n'a pas jugé leur relation sociale suffisamment étroite.
Projet familial commun
Un tel cas de figure est prévu à l'article 274a du Code civil. Cet article stipule que, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.
Il est notamment invoqué pour des membres de la famille, en particulier les grands-parents. Pour les couples de même sexe, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence indiquant qu'il existe un droit à un contact personnel si l'enfant est conçu et né dans le cadre d'un projet de famille commun.
Dans le cas présent, une majorité des juges a estimé que la fille ne faisait pas partie d'un tel projet, mais que sa conception n'avait été que le souhait de la deuxième femme. Celle-ci avait bien, dans un premier temps, donné son accord pour que son ex-partenaire puisse adopter l'enfant, mais elle s'est ensuite rétractée.
Des colocataires
Deux des juges ont aussi rappelé des faits retenus par le Tribunal cantonal vaudois dans cette affaire, faits auxquels le Tribunal fédéral est lié s'ils ne sont pas arbitraires. C'est ainsi l'ancienne compagne qui s'est occupée des deux enfants pendant que la plaignante était aux études.
Entre la fin de la relation entre les deux femmes en 2015 et le déménagement effectif de l'ex-compagne en août 2020, les mères ont vécu en colocation. Les deux juges ont nié l'existence d'une véritable relation sociale entre la plaignante et la fillette.
L'escalade du conflit entre les deux femmes plaide contre l'existence d'un contact régulier. Celles-ci doivent cependant maintenir ce contact en raison de leur fils commun.
Responsabilités partagées
La plaignante a de son côté présenté une tout autre version. Selon elle, la fille faisait partie d'un projet familial commun. Elle a vécu durant ses trois premières années dans un foyer commun, avec son demi-frère. Il existait une structure familiale qui fonctionnait. Le fait que les deux mères ne constituaient plus un couple amoureux n'est pas pertinent à ses yeux.
Selon elle, un projet de famille commun engage les parents à assumer leurs responsabilités, pour le bien de l'enfant. Pas besoin de prouver la parentalité sociale, a-t-elle estimé.