Le Tribunal fédéral rejette deux recours du canton de Vaud qui refusait d'autoriser deux sociétés privées de soins à domicile à pratiquer sur son territoire. Le canton n'est pas parvenu à établir que les conditions qu'il pose sont fondamentalement différentes de celles en vigueur dans les cantons où ces sociétés ont leur siège.
En automne 2023, le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a rejeté les demandes déposées par AsFam et solicare. Ces deux sociétés anonymes, établies respectivement à Zurich et Zoug, proposent une formation, un encadrement et une rémunération aux personnes qui apportent des soins à un membre de leur entourage (proches aidants). Elles sont actives dans de nombreux cantons. Le canton estimait que les requérantes ne garantissaient pas assez la sécurité des soins. Il entendait imposer diverses charges, dont le respect de conditions de travail conformes à la convention collective.
«Présomption d'équivalence»
Invoquant la Loi sur le marché intérieur (LMI), le Tribunal cantonal vaudois a admis les recours des deux sociétés. Il a considéré que les conditions dans les cantons de siège, où les premières autorisations ont été délivrées, ne sont pas suffisamment différentes de celles en vigueur dans le canton de Vaud pour que soit renversée la «présomption d'équivalence» posée par la LMI pour l'accès au marché intérieur.
Dans deux arrêts publiés mardi, le Tribunal fédéral confirme cette position. S'appuyant sur un avis de la Commission de la concurrence, la 2e Cour de droit public relève que l'existence de normes différentes ou plus strictes n'implique pas un renversement automatique de la présomption d'équivalence. Et que ce principe vaut également pour le domaine de la santé.
Pour le Tribunal de Mon Repos, l'argumentation du DSAS est trop générale. Pour convaincre, le département aurait dû rechercher à quelles conditions sont soumises les organisations de soins à domicile dans les cantons de Zurich et Zoug. Ensuite, il aurait dû souligner les différences essentielles avec Vaud et dans quelle mesure ces dernières justifiaient son refus.